- Déplacement de charge lourdes
- Travaux exposant au froid, à la chaleur ou à l’humidité
- Tâches imposant des mouvements et des postures engendrant une fatigue précoce
- Exposition aux micro-organismes des groupes 2 à 4 :
- Travail exposant au bruit
- Activités exposant aux effets de radiations ionisantes
- Travail exposant aux effets de substances chimiques dangereuses
- Organisation du travail contraignante
- Travail à la pièce et travail cadencé pendant la grossesse
- Interdiction d’affectations particulières desfemmes enceintes
- Tableau de synthèse proposé par le SECO
- Liste de contrôle du SECO pour savoir si des mesures s’imposent pour la protection des femmes enceintes
En référence à l’Ordonnance sur la protection de la maternité, en vigueur depuis 2001, certaines expositions doivent être considérées comme dangereuses et donc évitées pendant la grossesse. Dès l’instant que ces expositions sont présentes au poste de travail, l’employeur a obligation de faire réaliser une évaluation des risques par un spécialiste MSST : médecin du travail, hygiéniste du travail (ou ergonome dans les situations où les seuls risques présents sont des troubles musculo-squelettiques). Cette évaluation des risques doit être transmise à toute femme qui occupe ce poste de travail et susceptible d’être enceinte. Elle sera présentée par la femme enceinte au médecin qui assure le suivi de la grossesse afin qu’il établisse l’avis d’aptitude.
Déplacement de charge lourdes
Conformément à l’Art 7 de l’Ordonnance sur la protection de la maternité, pendant les 6 premiers mois de grossesse, la femme ne doit pas effectuer :
- déplacement régulier de charges de plus de 5 kg ,
- ou déplacement occasionnel de charges de plus de 10 kg,
- ou exercice de la force nécessaire pour actionner, dans toute direction, des objets mécaniques comme des leviers ou des manivelles lorsqu’il correspond à l’élévation de plus de 5 kgs ou au port d’une charge supérieure à 10 kg.
Travaux exposant au froid, à la chaleur ou à l’humidité
Conformément à l’Art 8 de l’Ordonnance sur la protection de la maternité, sont interdits les travaux :
- effectués à l’intérieur par des températures ambiantes inférieures à -5° C
- effectués à l’intérieur par des températures ambiantes supérieures à +28° C
- effectués régulièrement dans une forte humidité.
Autorisation sous réserve de mettre à disposition une tenue adaptée
Lorsque le travail expose à une température entre +10° C et -5° C l’employeur doit mettre à disposition une tenue adaptée à la situation thermique et à l’activité pratiquée.
L’évaluation de la température ambiante doit également tenir compte :
- de l’humidité de l’air,
- la vitesse de l’air
- la durée d’exposition.
Tâches imposant des mouvements et des postures engendrant une fatigue précoce
Comme le précise l’Art 9 de l’Ordonnance sur la protection de la maternité,
Pendant la grossesse et jusqu’à la 16e semaine après l’accouchement,
les travaux suivants sont considérés comme dangereux
- les travaux qui imposent des mouvements et des postures inconfortables de manière répétée :
- s’étirer, ou se plier de manière importante,
- rester accroupi,
- restée penché en avant,
- les activités qui exigent une position statique sans possibilité de mouvement,
- les activités qui impliquent l’impact de chocs, de secousses ou de vibrations.
Exposition aux micro-organismes des groupes 2 à 4 :
Art 10 de l’Ordonnance sur la protection de la maternité :
En cas d’exposition aux micro-organisme, il faut évaluer les dangers pour la santé de la mère et de l’enfant compte tenu :
- du statut immunitaire
- et des mesures de protection prises.
Il faut s’assurer qu’une exposition de ce type n’entraîne aucun dommage pour la mère ni pour l’enfant.
Il est interdit d’affecter une femme enceinte ou une mère qui allaite à des travaux qui expose à microorganismes du groupe 2 tels que la rubéole ou de la toxoplasmose ( sauf si la travailleuse est suffisamment immunisée).Affecter une femme enceinte ou une mère qui allaite à des travaux avec d’autres microorganismes du groupe 2 n’est autorisé que si l’analyse de risques permet d’exclure tout danger pour la santé de la mère et de l’enfant.
Il est interdit d’affecter une femme enceinte ou une mère qui allaite à des travaux avec des microorganismes des groupes 3 et 4 sauf s’il est prouvé que la travailleuse est suffisamment immunisée.Travail exposant au bruit
L’Art 11 de l’Ordonnance sur la protection de la maternité précise que
Les femmes enceintes ne doivent pas être affectées à des postes de travail où le niveau de pression acoustique est supérieur ou égal à 85 dB(A) (LEX 8 h).
Les expositions aux infrasons et aux ultrasons doivent être appréciées séparément.
Activités exposant aux effets de radiations ionisantes
Art 12 de l’Ordonnance sur la protection de la maternité
Conformément à l’Ordonnance du 22 juin 1994 sur la radio protection, article 36
Dans le cas des femmes enceintes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession, la dose équivalente à la surface de l’abdomen ne doit pas dépasser 2 mSv et la dose effective résultant d’une incorporation 1 mSv, depuis le moment où la grossesse est connue jusqu’à son terme.Les femmes qui allaitent ne doivent pas accomplir de travaux avec des substances radioactives qui présentent un risque d’incorporation ou de contamination.
Travail exposant aux effets de substances chimiques dangereuses
Art 13 de l’Ordonnance sur la protection de la maternité
Les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent pas travailler avec des CMR, Substances cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction présentant les mentions de danger, phrases H suivantes : H 340, H 341, H 350, H 351, H360, H 361, H 370, H 371.1 Il faut garantir que l’exposition à des substances dangereuses n’est pas préjudiciable à la mère ni à l’enfant.
Les valeurs limites d’exposition fixées dans la liste de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) et applicables en Suisse doivent en particulier être respectées.Sont considérés comme particulièrement dangereux pour la mère et pour l’enfant:
a.les substances qui sont classées cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et portent la caractérisation de type R40, R45, R46, R49, R60, R61, R62, R63, R64 ou une combinaison de ces caractérisations conformément à l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques
b.le mercure et ses dérivés;
c.les inhibiteurs de mitose;
d.l’oxyde de carbone.
Avec ce type de substances, ce sont les premières semaines de la grossesse qui sont le plus à risque pour l’embryon..
La Suisse a repris le Système Général Harmonisé (SGH) des symboles de danger de classification et d’étiquetage des produits chimiques, qui constitue le standard au niveau mondial. Par conséquent on parle désormais de mentions de danger, phrase H et les phrases R sont peu à peu abandonnées.
Les substances toxiques pour la reproduction sont classées en trois groupes
La toxicité pour la reproduction comprend l’altération des fonctions ou de la capacité de reproduction chez l’homme ou la femme et l’induction d’effets néfastes non héréditaires sur la descendance.Groupe A : le fœtus peut présenter des lésions même lorsque la VME a été respectée.
Groupe B : on ne peut exclure des atteintes fœtales même si la VME a été respectée.
Groupe C : si la VME a été respectée, il n’y a pas à craindre de lésions du fœtus.
Les substances toxiques pour la reproduction sont classées en 3 catégories
En fonction de leur altération de la fertilité : notées RF1, RF2, ou RF3
- RF1 : substances connue pour altérer la fertilité dans l’espèce humaine,
- RF2 : Substances qui doivent être assimilées à des substances altérant la fertilité dans l’espèce humaine.
- RF3 : .Substances préoccupantes pour la fertilité de l’espèce humaine.
En fonction de leur effet toxique sur le développement dans l’espèce humaine : notées RD1, RD2, RD3
- RD1 : substances connues pour provoquer des effets toxiques sur le développement de l’espèce humaine.
- RD2 : .Substances devant être assimilées à des substances causant des effets toxiques sur le développement dans l’espèce humaine.
- RD3 : substances préoccupantes pour l’homme notamment en raison d’effets toxiques possibles sur le développement.
Valeurs limites d’exposition au poste de travail
La VME = valeur (limite) moyenne d’exposition, correspond à la «MAK-Wert» de l’édition allemande : elle correspond à la concentration moyenne dans l’air des postes de travail en un polluant donné qui, en l’état actuel des connaissances, ne met pas en danger la santé de la très grande majorité des travailleurs sains qui y sont exposés, ( à raison de 42 heures hebdomadaires,8 heures par jour, pendant de longues périodes. Le polluant en question peut être sous forme de gaz, de vapeur ou de poussière.)
Les VME, ont été fixées en tenant compte des variations de la sensibilité individuelle en fonction de divers critères.
Même pour une substance dont la concentration dans l’atmosphère de travail est inférieure à la VME, on pourra observer par exemple une réaction allergique au plan cutanée ou respiratoire, etc.
La VME ne représente pas une limite nette entre concentration inoffensive et concentration dangereuse. Le risque de foetotoxicité ne peut pas être exclu même si la VME est respectée ( des études internationales sont en cours pour tenter de répondre à cette question).Pour un grand nombre de substances on ignore actuellement si elles présentent ou non un risque foetotoxique.
Répartition des substances au sein des catégories RD et RF 1 à 3
- pour les substances ayant une VME figure dans ce document de la Suva :
Valeurs limite d’exposition au poste de travail 2015-Suva- - pour les substances qui ne sont pas dans cette liste, consulter :
Annexe 1 de la directive europeenne 67/548
A noter que les effets néfastes sur ou via l’allaitement peuvent être inclus dans la toxicité pour la reproduction, mais sont traités séparément, regroupés dans une catégorie distincte : les substances dont l’incidence sur l’allaitement a été démontrée ou qui peuvent être présentes (y compris leurs métabolites) dans le lait maternel en quantités suffisantes pour menacer la santé du nourrisson, sont classées et étiquetées en vue d’indiquer le danger qu’elles représentent pour les enfants nourris au sein.
Aucun pictogramme ne s’applique pour cette catégorie »effets sur ou via l’allaitement », aucune mention d’avertissement ne s’applique pour cette catégorie.La mention de danger H362 : » Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel » s’applique pour cette catégorie.
Organisation du travail contraignante
Art 14 de l’Ordonnance sur la protection de la maternité
En complément à ces dispositions, l’article 35a de la LTr interdit tout travail de nuit quel qu’il soit ( entre 20 h et 6 h) pendant les 8 semaines qui précèdent la naissance. Le travail en équipe est donc également concerné par cette interdictionPendant toute leur grossesse et pendant la période d’allaitement,
les femmes ne doivent pas effectuer de travail de nuit ni de travail en équipes lorsqu’il s’agit de tâches directement liées à des activités dangereuses ou pénibles ( bruit, radiation ionisante, substances chimiques dangereuses, port de charges, etc)
ou organisées dans le cadre d’un système de travail en équipes particulièrement préjudiciable à la santé.
Sont considérés comme tels les systèmes de travail en équipes qui imposent une rotation régulière en sens inverse (nuit-soir-matin) ou plus de trois nuits de travail consécutives.
Travail à la pièce et travail cadencé pendant la grossesse
Art 15 de l’Ordonnance sur la protection de la maternité
Le travail à la tâche ou le travail cadencé sont interdits si le rythme du travail est dicté par une machine ou une installation technique et ne peut pas être réglé par la travailleuse elle-même.Interdiction d’affectations particulières desfemmes enceintes
Art 16 de l’Ordonnance sur la protection de la maternité
Les femmes enceintes ne doivent pas :
- être affectées aux travaux impliquant une surpression comme le travail en chambre de compression ou la plongée,
- ne doivent pas pénétrer dans les locaux à atmosphère appauvrie en oxygène.
Avant d’affecter une femme à des travaux correspondant aux conditions visées aux al. 1 et 2, l’employeur doit l’informer de manière appropriée des dangers que présentent ces activités pendant la grossesse. Ce faisant, il la rend attentive au fait que les dangers existent dès le premier jour de la grossesse.
Si la femme exprime des doutes sur l’état de grossesse, ces travaux sont systématiquement interdits.
Tableau de synthèse proposé par le SECO
SECO – Tableau de synthèse-expositions professionnelles à éviter pendant la grossesse
Liste de contrôle du SECO pour savoir si des mesures s’imposent pour la protection des femmes enceintes
Liste de contrôle du SECO protection de la maternité : cet auto-contrôle rapide permet aux entreprises de savoir si elles doivent prendre des mesures de protection pour les femmes enceintes.
- Femme enceinte : aptitude, inaptitude, incapacité
- Evaluation des risques professionnels au poste de travail d’une femme enceinte
- Maternité et aménagement du travail
- Certificat médical aptitude femme enceinte
- Grossesse : droit du travail et droit des assurances
Sites internet conseillés :
- SECO : femmes enceintes et mères qui allaitent
- Maternité et aménagement du temps de travail, tableau de synthèse du SECO
- CHUV : travail et grossesse
- Grossesse : guide social romand
- Mamagenda : organiser la grossesse à la place de travail
- Protection de la maternité en entreprise : télécharger le guide pour les employeurs, sur le site du SECO