Atousante

Suisse : quelles sont les personnes vulnérables pour la Covid-19 ?

L’ordonnance du 13 janvier 2021 renforce la protection des personnes vulnérables. Son annexe détaille les pathologies qui donnent lieu à la reconnaissance de vulnérabilité vis-à-vis de la Covid-19, c’est à dire que la personne a plus de risques  de présenter des complications en cas d’infection par Covid-19.

 

Catégories de personnes vulnérables

Catégories de personnes vulnérables selon l’annexe de l’ordonnance de janvier 2021

Cette liste n’est pas exhaustive. L’OFSP actualise continuellement cette annexe qui liste les pathologies qui caractérisent les personnes vulnérables. Il précise les critères médicaux en tenant compte de l’état de la science, des dernières connaissances sur le plan international et des évaluations des sociétés de médecine en Suisse.

 

Si nécessaire, une évaluation clinique au cas par cas est indiquée, celle-ci pouvant s’avérer importante dans un cadre professionnel (cf. art. 10c, al. 6 et 8, selon lesquels l’employeur peut demander un certificat médical de la vulnérabilité).
Toutefois, une personne peut également se rendre chez son médecin à titre privé pour déterminer si elle est vulnérable et doit prendre des précautions particulières.

1. Hypertension artérielle

– Hypertension artérielle avec atteinte dʼorganes cibles
– Hypertension artérielle résistante au traitement

2. Maladies cardiovasculaires

2.1 Critères généraux

Insuffisance cardiaque sur le site des HUG
NT-Pro BNP : biomarqueurs cardiaques synthétisés dans les cardiomyocytes, le BNP et son précurseur inactif NT-proBNP sont sécrétés lorsque les ventricules sont soumis à une distension survenant dans le contexte d’une augmentation de la postcharge.

2.2 Autres critères

2.2.1 Maladie coronarienne

Le syndrome coronarien aigu (SCA)  regroupe plusieurs diagnostics  : l’angor instable (AI), l’infarctus du myocarde sans élévation du segment ST (NSTEMI) et l’infarctus du myocarde avec élévation persistante du segment ST (STEMI).

2.2.2 Maladie des valves cardiaques

 

2.2.3 Insuffisance cardiaque

Insuffisance cardiaque sur le site des HUG
NT-Pro BNP : biomarqueurs cardiaques synthétisés dans les cardiomyocytes, le BNP et son précurseur inactif NT-proBNP sont sécrétés lorsque les ventricules sont soumis à une distension survenant dans le contexte d’une augmentation de la postcharge.

Insuffisance cardiaque  à fraction d’éjection préservée = ICFEP
Insuffisance cardiaque à fraction d’éjection réduite =ICFER.
Insuffisance cardiaque à fraction d’éjection intermédiaire = ICFI

2.2.4 Arythmie

CRT =Cardiac Resynchronisation Therapy
ICD = implantation d’un défibrillateur

2.2.5 Adultes atteints dʼune maladie cardiaque congénitale

3. Maladies respiratoires chroniques

4. Diabète

5. Maladies/traitements qui affaiblissent le système immunitaire

6. Cancer

7. IMC supérieur à 35

Calculer l’IMC

L’IMC, Indice de masse corporelle correspond au BMI ( Body mass index).

8. Maladies hépatiques

Cirrhose du foie

9. Maladies rénales

Insuffisance rénale chronique avec DFG < 60 ml/min

10. Femmes enceintes

Le 5 août 2020 les autorités de santé suisses ont décidé de classer les femmes enceintes comme vulnérables pour la Covid 19.

 

Conduite à tenir vis-à-vis des personnes vulnérables au travail

Explications concernant la modification du 13 janvier 2021 (1)

L’al. 1 prévoit toujours que, dans toute la mesure du possible, les employés vulnérables s’acquittent depuis chez eux des obligations prévues dans leur contrat de travail.
À cette fin, les employeurs doivent prendre les mesures organisationnelles et techniques appropriées en mettant, par exemple, l’équipement informatique nécessaire à leur disposition ou en convenant de l’utilisation d’appareils privés, dans la mesure où ceux-ci sont appropriés pour les fins visées et sont suffisamment sécurisés.
Les employeurs et les employés sont appelés à rechercher des solutions flexibles, dans la limite des possibilités opérationnelles et des
compétences du personnel. L’employeur qui ordonne à des employés de travailler depuis leur domicile en se fondant sur la présente disposition ne leur doit pas de remboursement de frais (électricité, participation au loyer, etc.), a fortiori puisqu’il s’agit d’une mesure
temporaire.
Si l’employé ne peut pas remplir ses obligations professionnelles habituelles depuis la maison,
son employeur lui attribue, en vertu de l’al. 2, des tâches de substitution équivalentes qu’il peut effectuer depuis la maison et les rétribue au même salaire, même si elles divergent du contrat de travail.
Étant donné que l’employé peut se protéger le mieux d’une infection en restant à la maison, cette forme de respect de l’obligation de travailler semble indiquée comme deuxième possibilité.
Si l’employé ne peut pas remplir ses obligations professionnelles depuis la maison car, pour des raisons d’exploitation, la présence d’employés vulnérables sur place est partiellement ou entièrement indispensable,
ces derniers peuvent exercer leur activité habituelle sur place en vertu de l’al. 3, pour autant que des conditions strictes soient remplies.
Le but est que les employés sur place soient aussi bien protégés que s’ils travaillaient depuis la maison.

La let.a établit à cet effet que la place de travail est aménagée de sorte que tout contact étroit avec d’autres personnes soit exclu.
On peut attribuer une pièce à l’employé ou définir clairement les limites de son poste de travail afin de garantir le respect de la distance minimale entre les personnes.
Si un contact étroit est inévitable, d’autres mesures de protection doivent être prises conformément à la let. b. Il convient d’appliquer le principe STOP.
Dernière possibilité de la liste, l’al. 4 prévoit que l’employé se voit attribuer sur place des tâches de substitution équivalentes respectant les prescriptions susmentionnées (aménagement du poste sans contact étroit avec d’autres personnes et principe STOP) et
les rétribue au même salaire, même si ces tâches divergent du contrat de travail.
Si aucune des possibilités ne convient, l’employé doit être libéré de son obligation de travailler avec maintien du paiement du salaire (cf. al. 7).
L’al. 5 stipule que les employés concernés doivent être consultés avant que l’une des possibilités prévues aux al. 1 à 4 ou les mesures visées à l’al. 3, let. a et b, soient mises en œuvre.

Selon l’al. 6, l’employé peut de manière générale refuser une activité qui lui est attribuée en application des al. 1 à 4 si les conditions prévues dans ces dispositions ne sont pas remplies.
Il peut notamment refuser le travail sur site s’il estime, pour des raisons particulières, que le risque d’infection est trop élevé malgré les mesures prises pour protéger la santé.
Dans ce dernier cas, l’employeur peut exiger un certificat médical qui confirme les raisons particulières invoquées.
L’al. 7 stipule que l’employeur doit accorder un congé aux employés concernés avec maintien du paiement intégral de leur salaire si aucune des possibilités prévues aux al. 1 à 4 ne convient ou si l’employé a opposé son refus en vertu de l’al. 6.

Si les mesures de protection sont insuffisantes, l’obligation de travailler est levée (demeure de l’employeur).

Vaccination contre la Covid-19 des personnes vulnérables

Vaccins anti-Covid 19  en Suisse

Les femmes enceintes sont considérées comme vulnérable dans tous les cas, peu importe qu’elles aient été vaccinées contre la Covid-19.

Par contre pour les personnes vulnérables en raison d’une pathologie listée ci-dessus : dès qu’elles ont reçu les 2 doses du vaccin Covid-19 elles ne sont plus considérées comme vulnérables.

Vous pouvez lire également les articles suivants :

Sites internet conseillés :

Sites internet conseillés :

Quitter la version mobile