La liste des maladies professionnelles qui peuvent être reconnues en Suisse figure à l’article 14 de l’Ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) du 20 décembre 1982 : elle comporte à la fois une liste de substances nocives pouvant provoquer des maladies professionnelles et une liste de pathologies qui résultent de l’exposition à des agents physique, infectieux, ( article 9 alinéa 1 de la LAA).Si une pathologie ne figure pas dans ces listes, elle peut tout de mêne être reconnue au titre des maladies professionnelles si l’on prouve qu’elle a été causée à plus de 75% par le travail ( article 9 alinéa 2 de la LAA).
Maladies professionnelles au sens de l’article 9 alinea 1 de la LAA
Art. 14 Maladies professionnelles
Les substances nocives et les maladies dues à certains travaux au sens de l’art. 9, al. 1, de la loi, sont énumérées à l’annexe 1.
Selon art. 9, al.1 de la LAA: sont réputées maladies professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux, dont la liste figure à l’annexe 1 OLAA de l’art. 14. Dans l’éventail des causes possibles de l’affection en question, la part causale de l’activité professionnelle doit dépasser 50%.
Substances nocives pouvant provoquer des maladies professionnelles
- Acétates, seulement acétate de méthyle, d’éthyle, de butyle, d’amyle, de vinyle
- Acétone
- Acétylène
- Acide acétique
- Acide azothydrique, ses sels (azotures)
- Acide chlorhydrique
- Acide chlorosulfonique
- Acide formique
- Acide nitreux, ses sels (nitrites) et esters
- Acide nitrique (acide azotique)
- Acide sulfureux et ses sels (sulfites)
- Acide sulfurique, ses sels (sulfates) et esters
- Acridine
- Acroléine
- Acrylamide
- Additifs pour caoutchouc
- Additifs pour huiles minérales
- Alcaloïdes
- Alcoylamines
- Aldéhyde acétique
- Amiante, poussières
- Ammoniaque
- Anhydride acétique
- Anhydride maléique
- Anhydride phtalique
- Anhydride sulfureux (bioxyde de soufre)
- Anhydride sulfurique (trioxyde de soufre)
- Anhydride trimellitique
- Anthracène
- Antimoine et ses composés
- Arsenic et ses composés
- Arylamines
- Barium et ses composés solubles dans les acides dilués
- Benzène
- Benzines
- Béryllium (glucinium), ses composés et alliages
- Bitumes
- Bois, poussières
- Brai de goudron
- Brome
- Cadmium et ses composés
- Carbamate et ses composés
- Carbure de calcium
- Cétène
- Chlorate de potassium
- Chlorate de sodium
- Chlore
- Chlorure d’aluminium
- Chlorure de chaux
- Chlorure de soufre
- Chlorure de sulfuryle
- Chlorure de thionyle
- Chrome, composés du Ciment
- Cobalt et ses composés
- Colophane
- Composés halogénés organiques
- Composés nitreux organiques
- Cyanogène et ses composés
- Diméthylformamide
- Dinitrate d’éthylène glycol
- Dioxane
- Diazométhane
- Essence de térébenthine
- Etain, composés de l’ Ethylène-imine
- Fluor et ses composés
- Formaldéhyde
- Formamide
- Gaz nitreux
- Glycols, leurs éthers et esters
- Goudron
- n-Hexane
- Huiles minérales
- Hydrate de calcium (chaux éteinte)
- Hydrate de potassium
- Hydrate de sodium
- Hydrazine et ses dérivés
- Hydrogène sulfuré
- Hydroxylamine
- Iode
- Isocyanates
- Latex
- Manganèse et ses composés
- Mercure, ses composés et amalgames
- Méthanol
- Méthyléthylcétone
- Naphtalène et ses composés
- Nickel
- Nickel carbonyle
- Nitroglycérine
- Oxyde de calcium (chaux vive)
- Oxyde de carbone (monoxyde)
- Oxyde d’éthylène
- Ozone
- Paraffine
- Peroxydes
- Persulfates
- Pétrole
- Phénol et ses homologues
- Phénylhydroxylamine
- Phosgène
- Phosphore et ses composés
- Platine, sels complexes du
- Plomb, ses composés et alliages
- Pyridine et ses homologues
- Résines époxy
- Sélénium et ses composés
- Styrène
- Sulfures d’alcoyles chlorés
- Sulfure de carbone
- Sulfure de sodium
- Thallium, composés du
- Thiocyanates (sulfocyanures)
- Toluène
- 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine (chlorure d’acide cyanurique)
- Vanadium et ses composés
- Xylènes
- Zinc et ses composés
Maladies résultant de certains travaux pouvant être d’origine professionnelle
a. Affections dues à des agents physiques
Sont réputées affections dues à certains travaux au sens de l’art. 9, al. 1, de la loi les affections suivantes:
- Ampoules et cassins, crevasses, excoriations, éraflures, durillons
tous travaux - Bursites chroniques par pression constante
tous travaux - Paralysies nerveuses périphériques par pression
tous travaux - « Tendovaginites » (Peritendinitis crepitans)
tous travaux - Lésions importantes de l’ouïe
travaux exposant au bruit - Maladies dues au travail dans l’air comprimé
tous travaux - Gelures, à l’exception des engelures
tous travaux - Coup de soleil, insolation, coup de chaleur
tous travaux - Maladies dues aux ultra- et infrasons
tous travaux - Maladies dues aux vibrations
(seulement les actions démontrables
au point de vue radiologique sur les os et les articulations, actions sur la circulation périphérique)
tous travaux - Maladies dues aux radiations ionisantes
tous travaux - Maladies dues à des radiations non ionisantes
(laser, ondes micro, rayons ultraviolets, rayons infrarouges, etc.)
tous travaux
b. Autres affections
- Pneumoconioses travaux dans les poussières
d’aluminium, de silicates, de graphite, de silice (quartz), de métaux durs - Affections de l’appareil respiratoire
travaux dans les poussières de coton, de chanvre, de lin, de céréales, de farine de froment et de seigle, d’enzymes, de moisissures - Epithéliomas de la peau et précancéroses
tous travaux avec des composés, produits et résidus de goudron, brai, bitume, huiles minérales,
paraffine. - Maladies infectieuses
travaux dans des hôpitaux, des laboratoires, des instituts de recherches et établissements analogues. - Maladies causées par contact avec les animaux
garde et soin des animaux; activités exposant au risque de maladie par contact avec des animaux, des parties et des déchets d’animaux et des produits d’origine animale; chargement, déchargement ou transport de marchandises - Amibiase, fièvre jaune, hépatite A, hépatite E, malaria
contractées pendant un séjour professionnel hors de l’Europe - Anguillulose, ankylostomiase, bilharziose, choléra, clonorchiase, fièvre hémorragique,
filariose, leishmaniose, lèpre, onchocercose, salmonellose, shigellose, trachome,
trypanosomiase
contractées pendant un séjour professionnel dans des régions tropicales et subtropicales
Maladies professionnelles au sens de l’article 9 alinéa 2 de la LAA
Suivant l‘art. 9 al. 2 LAA, sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle. Cette condition est remplie lorsque la part causale de l’activité professionnelle dans la maladie atteint au moins 75%, ce qui doit être prouvé selon le critère de la vraisemblance prépondérante
Critères de la vraisemblance prépondérante :
Degré de preuve de la vraisemblance prépondérante ATF 132 III 715
▪ D’après le principe du degré de preuve de la vraisemblance prépondérante («die überwiegende Wahrscheinlichkeit», «la verosimiglianza preponderante», une preuve est considérée comme apportée lorsque les arguments invoqués à l’appui d’une prétention ont un poids tel que toute autre possibilité envisageable ne peut raisonnablement pas être prise en considération de manière déterminante (ATF 130 III 321 E. 3.3 p. 325).
SUVA : maladies professionnelles :factsheet-maladie professionnelle SUVA
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